Définition de la divagation du chien et du chat
Selon l’article L. 211-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), le chat et le chien sont considérés comme étant en état de divagation dans les situations suivantes :
- pour le chat : lorsqu’un animal non identifié est trouvé à plus de 200 mètres des habitations, ou trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître, et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de ce dernier. Egalement, tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
- pour le chien : lorsque ce dernier est en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau ; qu’il n’est plus sous la surveillance de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ; qu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse, et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
Promenade et non chasse – Avoir un chien sous contrôle
Au titre de la police de la chasse, le maître n’est pas en infraction lorsque son chien est à moins de 100 mètres de lui et reste sous son contrôle, sauf s’il est avéré que le chien quête le gibier avec sa bienveillance. Dans ce cas, il s’agira d’un acte de chasse et donc d’une chasse sur autrui, voire d’une chasse hors période de chasse. Des arrêtés municipaux peuvent réglementer de manière plus stricte la circulation des chiens dans une commune (en exigeant, notamment, le port de la laisse et d’une muselière). Des prescriptions complémentaires sont applicables aux chiens dits « dangereux » (1re & 2ème catégories) au titre du CRPM(1).